
La mesure d'éloignement (退去強制) est une décision administrative prévue par la Loi sur le contrôle de l'immigration, etc. Elle vise à contraindre un ressortissant étranger qui se trouve au Japon à quitter le territoire lorsque la loi l'exige.
Qu'est-ce que la procédure d'éloignement
Dès lors qu'un ressortissant étranger entre illégalement sur le territoire ou s'y maintient au-delà de l'autorisation de séjour, etc., l'étranger entre dans les « motifs d'éloignement » visés par l'article 24 de la Loi. Le contraindre à quitter le Japon et ainsi préserver la sécurité et les intérêts de l'ordre public relève d'une mission essentielle de l'administration de l'immigration.
Lorsque, notamment à la suite d'opérations de contrôle, un doute pèse sur une infraction à la Loi, des enquêtes visant l'infraction (違反調査), un examen de l'infraction (違反審査) et une audience orale (口頭審理), etc. sont conduits avec soin, afin d'établir les faits et d'apprécier, le cas échéant, la situation personnelle de l'étranger. Lorsqu'une mesure d'éloignement est arrêtée, l'intéressé est en principe renvoyé sans délai vers son pays de nationalité, etc.
Par ailleurs, certaines personnes remplissant des conditions fixées par la loi peuvent quitter le Japon selon une procédure simplifiée sur la base d'un ordre de départ (出国命令). Lorsqu'un ressortissant visé par un motif d'éloignement se constitue spontanément auprès d'un service régional d'immigration (出入国在留管理官署) et admet les faits (déclaration en se présentant — 出頭申告), cela est également possible ; s'il entend quitter le territoire rapidement et se trouve en mesure de satisfaire aux conditions de rapatriement (passeport, billet d'avion, etc.), l'administration peut le faire quitter le pays de façon accélérée.
Au fil de la procédure, des dispositifs tels que le placement sous surveillance (監理措置) — le déroulement du dossier se poursuivant sans rétention, en vie « dans la société » —, la mise en liberté provisoire (仮放免) — la rétention est levée temporairement pour des raisons de santé ou d'humanité, etc. —, ou la demande d'autorisation spéciale de séjour (在留特別許可) sont prévus le cas échéant.
※ Les indications ci-dessous s'appuient notamment sur les contenus de l'Immigration (Japon) : Procédure d'éloignement (退去強制手続) ; Procédure d'éloignement et régime d'ordre de départ, etc. (textes en japonais sur les pages officielles).
Motifs d'éloignement
- Personne entrée au Japon sans détenir de passeport valable, ou entrant sur le territoire dans l'intention de débarquer sans obtenir l'autorisation d'accoster (上陸) d'un examinateur de l'immigration ;
- Personne ayant accosté au Japon sans autorisations d'accoster d'un examinateur de l'immigration ;
- Personne dont le statut de résidence a été retiré ;
- Personne dont le statut de résidence a été retiré et qui demeure au Japon au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour quitter le territoire ;
- Personne qui, pour qu'un autre ressortissant étranger obtienne indûment une autorisation d'accostage, de changement de statut de résidence, de prorogation de durée de séjour, etc., a falsifié des documents, ou a utilisé, prêté, etc. de tels documents falsifiés ;
- Ressortissant étranger se trouvant au Japon et relevant des cas suivants :
- Personne à l'égard de laquelle il apparaît clairement qu'elle mène, en violation de l'interdiction d'activité hors du champ de sa qualification, une activité d'exploitation d'entreprise ou une activité rémunérée ;
- Personne restée au Japon au-delà de la durée de séjour, sans prorogation ni changement (séjour au-delà de l'autorisation — オーバーステイ) ;
- Personne s'étant rendue coupable, notamment, de traite d'êtres humains ;
- Personne condamnée pour un crime de violation de la législation sur le passeport ;
- Personne condamnée pour un crime de violation de la Loi sur le contrôle de l'immigration, etc. ;
- Personne condamnée, pour un crime de violation de l'ancienne loi d'enregistrement des étrangers, à une peine privative de liberté supérieure à l'emprisonnement ;
- Mineur condamné, pour un crime, à un emprisonnement de plus de trois ans ou à une peine pénale d'une gravité au moins équivalente sur une période « longue » telle que définie par la loi ;
- Personne reconnue coupable, pour un délit de stupéfiant, par une condamnation pénale ;
- Personne condamnée, pour un crime, à l'emprisonnement à perpétuité ou à une peine pénale privative de liberté d'une durée supérieure à un an, sans être couverte par les alinéas qui précèdent certaines de ces règles ;
- Personne exerçant, directement, une activité liée à la prostitution ;
- Personne incitant, aiguillonnant ou prêtant assistance à d'autres ressortissants à un accostage ou une entrée illicite, etc. ;
- Personne qui, par la violence, complote de détruire la Constitution du Japon ou le gouvernement institué sous celle-ci, ou qui a constitué ou rejoint, ou tente ou prêche une telle destruction, un parti, etc. ;
- Personne qui a constitué ou rejoint, ou entretient des liens étroits avec, l'un des partis, etc. suivants :
- Partis, etc. qui incitent à frapper ou tuer un fonctionnaire de l'État, au seul motif qu'il est fonctionnaire de l'État ;
- Partis, etc. qui incitent à endommager ou détruire illégalement des ouvrages publics ;
- Partis, etc. qui promeuvent, dans l'usine ou l'établissement, des actions de conflit de nature à arrêter ou gêner le maintien ou le fonctionnement normal des installations de sûreté et de salubrité.
- Personne qui, pour l'objectif dudit parti, etc., a produit, diffusé ou exposé des écrits ou des images ;
- Personne que le ministre de la Justice tient pour auteure d'actes portant atteinte aux intérêts du Japon ou à la sécurité publique ;
- Personne titulaire, pour séjour, du statut de « visiteur temporaire » (短期滞在) et qui, en lien avec le déroulement ou l'issue d'une compétition sportive internationale organisée au Japon, etc., ou dans l'intention d'entraver sa bonne tenue, a illégalement porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à des personnes, à des biens, etc. sur le lieu, etc. ;
- Personne qui a violé les conditions attachées à une autorisation d'accostage provisoire (仮上陸) ;
- Personne visée par des motifs de refus d'accostage (上陸拒否), ayant reçu l'ordre de quitter le territoire, et ne quittant pas le territoire sans retard indu ;
- Personne ayant obtenu une autorisation d'accostage dans un port d'escale, etc. et restant au Japon au-delà de la période autorisée ;
- Personne à qui une autorisation d'accostage successif pour l'équipage, etc. a été retirée et qui demeure au Japon au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour quitter le territoire ;
- Personne ayant renoncé à la nationalité japonaise ou enfant, etc. né au Japon et demeurant, sans avoir obtenu de statut de résidence, plus de 60 jours à compter de la renonciation à la nationalité ou de la naissance ;
- Personne ayant reçu un ordre de départ et restant au Japon au-delà du délai de départ ;
- Personne dont l'ordre de départ a été retiré en raison de la violation d'une condition qui y était attachée ;
- Personne dont le statut de réfugié a été retiré.
La procédure d'éloignement
La procédure s'articule, selon l'ordre : enquête visant l'infraction → rétention → examen → audience orale → recours (contestation) → délivrance de l'ordre d'éloignement en bonne forme (退去強制令書) → exécution de l'ordre. Ci-dessous, une vue d'ensemble.
Schéma du déroulement de la procédure d'éloignement
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Enquête visant l'infraction (違反調査)
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Rétention (収容)
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Examen (審査)
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Audience orale (口頭審理)
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Recours (contestation) (異議の申出)
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Délivrance de l'ordre d'éloignement (退去強制令書の発付)
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Exécution de l'ordre d'éloignement (退去強制令書の執行)
Enquête visant l'infraction (違反調査)
L'enquête visant l'infraction relève d'un agent des services d'immigration (入国警備官) : il est procédé à un examen sur l'existence ou non d'un motif d'éloignement, avec audition des personnes mises en cause et de témoins, et, sur ordonnance d'un juge de tribunal d'instance ou de tribunal de petite instance, perquisitions et saisies.
Rétention (収容)
Lorsque l'agent des services d'immigration a des raisons de soupçonner la présence d'un motif d'éloignement et que l'étranger ne relève pas du régime d'ordre de départ, il sollicite auprès du directeur d'examen en chef (主任審査官) la délivrance d'un acte de rétention (収容令書). Lorsque le directeur d'examen en chef l'admet et délivre l'acte, le suspect en est informé et peut être placé en rétention dans un centre, etc. La durée de rétention est de 30 jours au plus ; en cas d'impossibilité, elle peut être prorogée d'au plus 30 jours.
Même lorsqu'un motif d'éloignement est retenu, si l'intéressé a la volonté de rentrer qu'il compte exécuter de ses propre moyens en se rendant, notamment, au bureau d'immigration, et qu'il n'existe pas, hors infraction à la Loi sur le contrôle de l'immigration, de soupçon d'infraction pénale, l'interrogatoire peut avoir lieu en résidence, sans rétention.
Examen (審査)
Au plus tard 48 heures après le placement en rétention, l'agent des services d'immigration remet, avec le procès-verbal et les scellés, le suspect à l'examinateur de l'immigration. Ce dernier, après instruction des pièces et, le cas échéant, audition du suspect, procède à l'examen sur l'existence d'un motif d'éloignement. Si aucun tel motif n'est retenu, le suspect est libéré sans délai.
Si l'intéressé est reconnu comme devant relever du régime d'ordre de départ, on bascule vers cette procédure ; dès l'ordre, il est libéré. S'il relève d'une catégorie de personnes visées par l'éloignement, cela lui est notifié, avec son droit à une audience orale. S'il n'y a pas de contestation sur cette qualification, le directeur d'examen en chef délivre l'ordre d'éloignement.
Audience orale (口頭審理)
En cas de contestation, le suspect peut, dans le délai de trois jours à compter de la notification, demander à un juge d'audition spécialisé (特別審理官) de tenir audience. Le juge d'audition, après instruction, auditionne l'intéressé et examine si l'appréciation de l'examinateur de l'immigration est entachée d'erreur. Si une telle erreur est retenue et qu'il n'existe pas de motif d'éloignement, le suspect est libéré sans délai.
Si l'on retient l'admissibilité au régime d'ordre de départ, on bascule vers ce régime, avec libération dès l'ordre. Si, au contraire, la qualification d'étranger visé par l'éloignement n'est pas entachée d'erreur, le suspect en est avisé, avec l'indication de son droit à un recours. S'il n'y a pas de contestation sur le prononcé, le directeur d'examen en chef délivre l'ordre d'éloignement.
Recours (contestation) (異議の申出)
En cas de contestation sur le prononcé, l'intéressé peut, dans le délai de trois jours à compter de la notification, former un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre, ou le directeur général d'un service régional d'immigration dûment habilité, instruit le dossier et procède à un examen sur pièse portant sur le bien-fondé du recours.
S'il y a lieu d'accueillir le recours, et qu'aucun motif d'éloignement n'est retenu, le suspect est libéré. S'il ressort qu'il relève du régime d'ordre de départ, on y bascule, avec libération dès l'ordre. Si le recours est dépourvu de fondement et s'il est statué qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation spéciale de séjour, le directeur d'examen en chef délivre l'ordre d'éloignement. Même si le recours est rejeté, le ministre, etc. peut, lorsqu'il juge, par exemple, l'existence d'un titre de séjour permanent, d'anciens liens d'enregistrement (honseki) en tant que ressortissant japonais, d'une qualité de victime de la traite, etc. — autant d'éléments de nature à justifier, au sens large, l'octroi d'une autorisation spéciale de séjour, procéder à l'octroi de cette permission et mettre aussitôt fin à la rétention.
Exécution de l'ordre d'éloignement (退去強制令書の執行)
L'ordre d'éloignement délivré par le directeur d'examen en chef est exécuté par un agent des services d'immigration. Sous réserve d'autorisation du directeur du centre de rétention de l'immigration ou du directeur d'examen en chef, l'intéressé peut aussi, à ses frais, quitter le Japon. Les personnes devant subir l'éloignement sont en principe rapatriées vers leur pays.
Les intéressés en mesure de couvrir eux-mêmes les coûts ou de bénéficier de soutiens peuvent, même sous rétention, quitter le territoire en une dizaine à une quinzaine de jours environ ; dans le cas contraire, le rapatriement s'opère sur fonds publics, ce qui peut prolonger durablement l'état de rétention.
Conditions de recevabilité (régimes principaux liés à la procédure d'éloignement)
Demande d'autorisation spéciale de séjour (在留特別許可申請)
- Destinataires de la procédure : ressortissant visé par un motif d'éloignement (article 24 de la Loi) ;
- Recevabilité : dès l'acte de rétention (y compris en cas d'autorisation de mise en liberté provisoire) ou, le cas échéant, dès l'adoption du placement sous surveillance, jusqu'à la délivrance de l'ordre d'éloignement ;
- Le ministre de la Justice peut, lorsque l'un des cas suivants se trouve rempli, accorder l'autorisation spéciale de séjour (article 50) :
titre de résident de longue durée / enregistrement (honseki) antérieur au Japon en tant que ressortissant japonais / maintien en situation de dépendance du fait, notamment, de la traite, etc. / qualité de personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection complémentaire / « autres raisons d'intérêt particulier au sens du ministre » justifiant l'autorisation.
Demande d'autorisation de mise en liberté provisoire (仮放免許可申請)
- Destinataires de la procédure : ressortissant placé en rétention sur la base d'un acte de rétention ou d'un ordre d'éloignement ;
- Conditions : lorsqu'il est jugé, pour des raisons de santé, d'humanité ou assimilées, qu'il y a lieu de lever temporairement la rétention ; le cas doit être d'une gravité comparable à celle requise pour l'ouverture du placement sous surveillance, sans s'y substituer ;
- Qui peut agir : l'intéressé, son mandataire, la personne sous tutelle, le conjoint, l'ascendant, le descendant, ou le frère et la sœur. Il faut désigner un garant (身元保証人).
Demande de placement sous surveillance (監理措置決定の申請)
- Destinataires de la procédure : ressortissant placé en rétention (y compris en liberté provisoire) sur la base d'un acte de rétention ou d'un ordre d'éloignement ;
- Avant délivrance de l'ordre d'éloignement : le directeur d'examen en chef considère, compte tenu de la crainte de fuite, de la dissimulation des preuves, du préjudice de la rétention, etc., qu'il est de circonstance de poursuivre la procédure sans rétention, et qu'un superviseur (監理人) peut être désigné ;
- Après délivrance de l'ordre d'éloignement : le directeur d'examen en chef considère, compte tenu de la crainte de fuite, de l'illégalité d'emploi, etc., qu'il n'y a pas lieu de maintenir en rétention tant que le rapatriement n'est pas possible, et qu'un superviseur peut être désigné ;
- Le superviseur (parent, connaissance, ancien employeur, accompagnant, avocat, conseiller en droit administratif, etc.) est désigné par le directeur d'examen en chef, parmi les personnes ayant accepté les devoirs attachés.
Audience orale et recours
- Audience orale : Lorsqu'un examinateur de l'immigration tient, pour l'étranger, la qualification d'étranger visé par l'éloignement, et qu'il l'en conteste, il peut, dans le délai de trois jours à compter de la notification, en demander la tenue au juge d'audition spécialisé.
- Recours : en cas de contestation sur le prononcé dudit juge, l'intéressé peut, dans le délai de trois jours à compter de la notification, remettre au directeur d'examen en chef un écrit exposant les motifs d'opposition, aux fins de recours devant le ministre de la Justice.
Pièces à produire (demandes liées à la procédure d'éloignement) — aperçu
Demande d'autorisation spéciale de séjour
| Désignation de la pièce | Observations |
|---|---|
| Formulaire d'autorisation spéciale de séjour (在留特別許可申請書) | 1 liasse par personne. Pas de redevance. |
| Copie de la carte de résident | En cas de titre de résident de longue durée. |
| Extrait, certificat d'état civil d'effacement du registre, etc. | En cas d'anciens enregistrements (honseki) en tant que ressortissant japonais. |
| Exposé (libre) (陳述書) | En cas de situation relevant notamment de la traite, etc. |
| Copie de la notification de la qualité de réfugié ou du certificat de protection complémentaire | En cas de telle qualité reconnue. |
| Justificatifs de circonstance | Pour toute autre raison d'intérêt particulier au sens du ministre. |
※ S'agissant de documents rédigés en langue étrangère, une version traduite peut être requise. Voir l'annexe de l'Immigration : Autorisation spéciale de séjour (在留特別許可申請) (texte en japonais).
Demande d'autorisation de mise en liberté provisoire
| Désignation de la pièce | Observations |
|---|---|
| Demande d'autorisation (仮放免許可申請書) | 1 formulaire |
| Attestation de garant (身元保証書) | Établie par le garant |
| Engagement (誓約書) | 2 exemplaires (intéressé + garant) |
| Justificatifs du motif (健康上・人道上等) | Éléments de preuve, notamment en matière de santé ou d'urgence d'humanité |
| Justificatifs sur le garant | Identité, ressources, coordonnées, etc. |
※ Prorogation, changement d'adresse, extension du périmètre, etc. : demandes et motifs distincts, sans redevance. Voir l'annexe de l'Immigration : Diverses demandes relatives à la liberté provisoire (16-11) (en japonais).
Demande d'adoption du placement sous surveillance (監理措置決定の申請)
| Désignation de la pièce | Observations |
|---|---|
| Demande d'adoption (監理措置決定申請書) | Compléter toutes les rubriques requises |
| Acte d'engagement et d'acception du rôle (監理人承諾書兼誓約書) | Par le candidat superviseur |
| Justificatifs d'identité du candidat superviseur, etc. | Permis de conduire, carte de résident, etc. |
| Justificatifs de ressources et de patrimoine | Relevés bancaires, avis d'imposition, etc. (côté demandeur) |
| Justificatifs d'adresse | Copie de bail, etc. |
| Autres preuves du bien-fondé | Pièces supplémentaires sur instruction de l'administration |
※ Le versement d'une consignation (保証金) peut être requis. Pas de redevance. Voir l'annexe de l'Immigration : Diverses demandes relatives au placement sous surveillance (en japonais).
Quel que soit le type de demande, le guichet compétent est, en règle générale, le service régional d'immigration (地方出入国在留管理官署) auprès duquel l'intéressé est détenu ou, le cas échéant, le service chargé de la procédure de liberté provisoire ou de surveillance. Les heures d'ouverture varient. Veuillez contacter l'établissement le plus proche, selon l'annuaire : Services régionaux d'immigration (Japan).

