étudiant étranger

Le visa d'étudiant est destiné aux personnes qui souhaitent suivre un enseignement dans une université japonaise, une école supérieure, un lycée (y compris le second semestre de l'enseignement secondaire). ou un collège de formation spéciale japonais, ou encore étudier le japonais dans une école de langue japonaise.

Conditions d'obtention d'un visa d'étudiant de collège

  1. Le candidat doit appartenir à l'une des catégories suivantes.
    • A・Le demandeur doit être inscrit dans une université japonaise ou un établissement équivalent, un collège de formation spéciale, un établissement qui dispense un enseignement à ceux qui ont terminé 12 années d'enseignement scolaire dans un pays étranger pour entrer dans une université japonaise, ou un collège de technologie pour recevoir un enseignement (à l'exclusion du cas où le demandeur reçoit un enseignement exclusivement le soir ou par correspondance).
    • B・Le candidat doit être inscrit dans une université au Japon et suivre des cours du soir dans une école supérieure (Uniquement dans le cas où ladite université dispose d'un système permettant de gérer suffisamment le statut de présence des ressortissants étrangers qui reçoivent un enseignement dans ladite école supérieure et le statut de conformité aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 de la loi sur le contrôle de l'immigration) qui offre des cours du soir.
    • C・Le candidat doit être inscrit dans un lycée au Japon (À l'exception du système régulier, les cours secondaires sont inclus.Voici la même chose dans cette section.), dans la division supérieure d'une école pour personnes ayant des besoins spéciaux, dans la division supérieure ou le cours général d'une école de formation spéciale, dans une variété d'écoles ou dans un établissement d'enseignement équivalent en termes d'installations et d'organisation, et recevoir un enseignement.(Sauf dans le cas où l'enseignement est dispensé exclusivement le soir ou par correspondance)。
  2. Le demandeur doit disposer de biens, de bourses ou d'autres moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour au Japon. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au cas où une personne autre que le demandeur paie les frais de subsistance de ce dernier.
  3. Dans le cas où le candidat est un étudiant chercheur ou un auditeur qui reçoit un enseignement exclusivement par audit, le candidat doit relever du point 1, A ou B, être admis sur la base de la sélection d'admission effectuée par l'établissement d'enseignement où le candidat reçoit l'enseignement, et auditer au moins 10 heures par semaine dans l'enseignement.
  4. Si le demandeur a l'intention de recevoir un enseignement dans une école secondaire, il doit être âgé de moins de 20 ans et avoir reçu au moins une année d'enseignement du japonais ou d'enseignement en japonais dans un établissement d'enseignement.Toutefois, cela ne s'applique pas au cas où l'étudiant a l'intention de recevoir une éducation en étant accepté comme étudiant sur la base d'un plan d'échange d'étudiants ou d'un autre plan d'échange international similaire formulé par une agence gouvernementale nationale ou locale, une agence administrative indépendante, une société universitaire nationale, une société scolaire, une association d'intérêt public constituée en société ou une fondation d'intérêt public constituée en société au Japon.
  5. Si le demandeur a l'intention de recevoir un enseignement dans un collège ou un collège d'une école spécialisée, ou dans une école élémentaire ou une école élémentaire d'une école spécialisée, il doit répondre à toutes les conditions suivantes.Toutefois, dans le cas où un étudiant ou un enfant est accepté pour recevoir une éducation en tant qu'étudiant ou enfant sur la base d'un plan d'échange d'étudiants ou d'un autre plan d'échange international similaire formulé par une agence gouvernementale nationale ou locale, une agence administrative constituée en société, une société universitaire nationale, une société éducative, une association constituée en société d'intérêt public ou une fondation constituée en société d'intérêt public au Japon, il n'est pas nécessaire de relever des catégories A ou B. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
    • A・Si le demandeur a l'intention de recevoir un enseignement dans une école secondaire, il doit être âgé de 17 ans ou moins.
    • B・Si le demandeur a l'intention de recevoir un enseignement dans une école primaire, il doit être âgé de 14 ans ou moins.
    • C・Il doit y avoir une personne qui a la garde du demandeur au Japon.
    • D・L'établissement d'enseignement où le demandeur a l'intention de recevoir une éducation doit avoir un membre du personnel à temps plein qui est chargé d'enseigner la vie des étudiants ou des enfants étrangers.
    • E・Un dortoir avec un membre du personnel résident ou un autre logement où le demandeur peut mener sa vie quotidienne sans entrave est garanti.
  6. Si le demandeur a l'intention de recevoir un enseignement dans une école de formation spéciale ou dans divers types d'écoles (à l'exception de ceux qui ont l'intention de recevoir un enseignement exclusivement en langue japonaise), il doit répondre à toutes les conditions suivantes.Toutefois, si le demandeur exerce des activités visant à recevoir un enseignement dans un établissement d'enseignement créé dans le but d'inscrire un nombre important d'étrangers venus de l'étranger pour dispenser un enseignement primaire ou secondaire dans une langue étrangère, le demandeur n'est pas tenu de relever de la A.
    • A・Le candidat doit avoir suivi un enseignement du japonais pendant au moins six mois dans un établissement d'enseignement qui dispense un enseignement du japonais aux étrangers (ci-après dénommé "établissement d'enseignement du japonais"), tel que spécifié par le ministre de la justice dans un avis public, ou avoir eu une connaissance suffisante du japonais pour recevoir un enseignement dans une école de formation spéciale ou une variété d'écoles certifiée par un test, ou avoir reçu au moins un an d'enseignement dans une école (à l'exclusion des jardins d'enfants), tel que spécifié à l'article 1 de la loi sur l'enseignement scolaire. 。
    • B・L'établissement d'enseignement où le demandeur a l'intention de recevoir une formation doit disposer d'un membre du personnel à temps plein chargé de superviser la vie des étudiants étrangers.
  7. Si le demandeur a l'intention de recevoir un enseignement en japonais exclusivement dans une école de formation spéciale, dans divers types d'écoles ou dans un établissement d'enseignement équivalent à divers types d'écoles en termes d'installations et d'organisation, ledit établissement d'enseignement doit être un établissement d'enseignement en japonais tel que spécifié par le ministre de la Justice dans l'avis public.
  8. Lorsqu'un candidat a l'intention de recevoir un enseignement dans un établissement qui dispense un enseignement aux personnes ayant accompli 12 ans d'études dans un pays étranger afin d'entrer dans une université japonaise, ledit établissement doit être désigné par le ministre de la Justice par un avis public.
  9. Lorsque le demandeur a l'intention de recevoir une éducation dans un établissement d'enseignement équivalent à une variété d'écoles en termes d'installations et d'organisation (sauf lorsque le demandeur a l'intention de recevoir une éducation exclusivement en langue japonaise), l'établissement d'enseignement doit être celui spécifié par le ministre de la Justice dans un avis public.

pendant la durée du séjour

4 ans 3 mois, 4 ans, 3 ans 3 mois, 3 ans, 2 ans 3 mois, 2 ans, 1 an 3 mois, 1 an, 6 mois ou 3 mois.