L'autorisation spéciale de débarquement est un système qui vous permet de demander une autorisation spéciale de débarquement et d'être autorisé à entrer au Japon pour une certaine période (1 an, 5 ans, 10 ans ou indéfiniment) après avoir été expulsé pour séjour illégal.

Même si vous avez déjà quitté le Japon, si une période considérable s'est écoulée depuis l'ordre de départ et que vous avez obtenu un certificat d'éligibilité et un visa, l'inspecteur de l'immigration peut vous donner un sceau d'approbation pour l'atterrissage si le ministre de la Justice le juge approprié.

Conditions de l'autorisation spéciale d'atterrissage

Dans de nombreux cas, les conjoints et les enfants de ressortissants japonais ou de résidents permanents au Japon sont autorisés pour des raisons humanitaires.
Si le ministre de la Justice estime nécessaire d'accorder une autorisation spéciale d'atterrissage pendant la procédure d'examen d'atterrissage, le demandeur se verra accorder une autorisation spéciale d'atterrissage.

Tout d'abord, il est courant d'obtenir un certificat d'éligibilité avant d'entamer les procédures d'obtention d'un permis d'atterrissage spécial.
Si le certificat est délivré, il y a de bonnes chances que l'examen soit approuvé.

Autorisation d'atterrissage temporaire

Si la procédure de contrôle prend beaucoup de temps, vous devrez rester dans les installations de l'aéroport, mais vous pourrez être autorisé à atterrir au Japon avec une autorisation d'atterrissage provisoire jusqu'à ce que la procédure soit terminée.Une caution est exigée et l'éventail des activités est limité à une seule ville ou village pour les débarquements temporaires.Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'article suivant.

  1. L'examinateur en chef peut, dans les cas où il le juge particulièrement nécessaire au cours des procédures d'atterrissage prescrites dans le présent chapitre, accorder une autorisation d'atterrissage provisoire à l'étranger concerné jusqu'à ce que les procédures soient achevées.
  2. En accordant l'autorisation prévue au paragraphe précédent, l'examinateur en chef délivre une autorisation provisoire d'atterrissage à l'étranger concerné.
  3. En accordant l'autorisation prévue à l'alinéa 1), l'examinateur en chef peut, conformément aux dispositions d'une ordonnance du ministère de la Justice, imposer à l'étranger concerné des restrictions à son séjour et à son champ d'activités, l'obligation de se présenter aux convocations, ainsi que d'autres conditions jugées nécessaires, et peut lui demander de verser une caution en monnaie japonaise ou étrangère d'un montant spécifié par une ordonnance du ministère de la Justice ne dépassant pas 200 JPY.
  4. La caution prévue au paragraphe précédent est restituée à l'étranger concerné lorsqu'il a reçu un cachet d'autorisation d'atterrissage conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 7 ou de l'article 11, paragraphe 4, ou lorsqu'il a reçu l'ordre de quitter le Japon conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 10 ou de l'article 11, paragraphe 6.
  5. Si l'étranger qui a obtenu l'autorisation visée au paragraphe 1 viole les conditions fixées conformément à la disposition du paragraphe 3, l'examinateur en chef confisque, conformément aux dispositions de l'ordonnance du ministère de la Justice, la totalité de la caution visée au paragraphe 1 dans les cas où l'étranger s'enfuit ou ne répond pas à la convocation sans motif valable, ou une partie de celle-ci dans les autres cas.
  6. Dans les cas où l'examinateur en chef a des motifs raisonnables de soupçonner que l'étranger qui a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe 1 risque de s'enfuir, il peut émettre un ordre de détention et demander à un agent d'immigration de détenir l'étranger concerné.
  7. Les dispositions de l'article 40 à l'article 42, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis à la détention en vertu de la disposition du paragraphe précédent.Dans ce cas, à l'article 40, l'expression "ordre de détention écrit prévu au paragraphe 1 de l'article précédent" est réputée être remplacée par "ordre de détention écrit prévu au paragraphe 6 de l'article 13", le terme "suspect" est réputé être remplacé par "étranger ayant obtenu une autorisation d'atterrissage provisoire", l'expression "l'essentiel des faits suspectés" est réputée être remplacée par "les motifs de détention", et l'expression "dans les trente jours" au paragraphe 1 de l'article 41 est réputée être remplacée par "dans les trente jours". Toutefois, le Chef des Enquêtes peut, lorsqu'il constate des circonstances inévitables, prolonger le délai jusqu'à trente jours. au paragraphe 1 de l'article 42 est réputé être remplacé par "la période jugée nécessaire par le chef des enquêtes jusqu'à l'achèvement des procédures d'atterrissage prescrites au chapitre III. Dans ce cas, le terme "suspect" figurant au paragraphe 3 dudit article et au paragraphe 1 de l'article 42 est réputé être remplacé par "étranger ayant obtenu une autorisation provisoire d'atterrissage".